La source des fonds doit-elle « toujours » être établie pour les clients ?
L’une des questions récurrentes en matière de vigilance à l’égard de la clientèle (« Customer Due Diligence » – « CDD ») et de surveillance continue est de savoir si une personne assujettie est tenue d’établir et d’obtenir des preuves de la source des fonds (« Source of Funds » – « SoF ») pour chacune des opérations réalisées par un client. La réponse courte est : non, pas nécessairement. Le cadre réglementaire ne semble pas imposer à une personne assujettie de demander automatiquement de nouvelles preuves de SoF chaque fois qu’un client effectue un paiement, reçoit des fonds ou réalise une opération. Il ne faudrait toutefois pas en déduire que la SoF ne doit être établie qu’une seule fois, à l’entrée en relation d’affaires, et qu’il est ensuite possible de s’y fier indéfiniment, quelle que soit la nature de l’activité ultérieure du client.
Le rôle de la surveillance continue selon les règlements de 2018
L’article 3(1)(e)(i) (Regulation 3(1)(e)(i)) des FIAML Regulations 2018 (GN 108/2018 — règlement mauricien relatif au renseignement financier et à la lutte contre le blanchiment de capitaux) impose à une personne assujettie de procéder à une surveillance continue de la relation d’affaires, y compris l’examen des opérations réalisées tout au long de cette relation et, notamment, lorsque cela est nécessaire, de la source des fonds, afin de s’assurer que les opérations sont cohérentes avec la connaissance qu’a la personne assujettie du client ainsi qu’avec le profil d’activité et de risque de celui-ci. La formule « y compris, lorsque cela est nécessaire, la source des fonds » est importante : elle ne crée pas une obligation absolue d’établir ou de vérifier la source des fonds pour chaque opération prise individuellement. Elle inscrit au contraire la source des fonds dans le cadre de la surveillance continue, dès lors que les circonstances appellent un examen plus approfondi.
Précisions apportées par le manuel de la FSC
Le FSC AML/CFT Handbook (manuel de la FSC en matière de LBC/FT) apporte des précisions complémentaires sur ce point. Il explique que la source des fonds désigne normalement l’origine des fonds ou des actifs particuliers qui font l’objet de la relation d’affaires entre l’institution financière et son client, ainsi que des opérations que l’institution financière est tenue de réaliser pour le compte de ce dernier, tels que les montants investis, déposés ou remis. En d’autres termes, l’exigence de SoF consiste à comprendre d’où proviennent les fonds qui alimentent la relation ou l’opération. Le Handbook précise surtout qu’elle ne vise pas chaque paiement transitant par le compte. Cette précision doit être lue conjointement avec l’exigence de surveillance continue appropriée prévue au chapitre 9 du Handbook.
Examen des opérations complexes et inhabituelles
Le chapitre 9 exige que la surveillance des relations d’affaires comporte l’examen des opérations importantes, inhabituelles ou complexes, ainsi que des schémas de transactions ou d’activité, afin de déterminer si ces opérations et cette activité sont cohérentes avec la connaissance qu’a l’institution financière du client, de son activité et de son profil de risque, y compris, lorsque cela est nécessaire, de la source des fonds. La question pertinente n’est donc pas simplement de savoir si une opération a eu lieu, mais si l’opération ou le schéma d’activité est cohérent avec ce que la personne assujettie sait du client, et si les informations dont elle dispose fournissent une assurance suffisante quant à l’origine des fonds.
Appliquer une approche fondée sur les risques aux opérations courantes
Par conséquent, lorsque les opérations d’un client sont ordinaires, attendues et cohérentes avec son activité établie, son profil financier et sa notation de risque, et que la source des fonds soutenant la relation a déjà été établie de manière adéquate, il n’y aurait normalement pas lieu d’exiger de nouvelles preuves de SoF pour chaque opération individuelle. Ainsi, lorsqu’un client réalise habituellement des opérations cohérentes avec ses activités connues et que les fonds proviennent d’une source déjà établie de manière satisfaisante et demeurant cohérente avec son profil, demander la même documentation de SoF pour chaque opération ne saurait, en soi, apparaître comme l’application voulue de l’exigence de surveillance continue fondée sur les risques.
Quand faut-il réévaluer la source des fonds ?
La situation change toutefois lorsque la nature ou le schéma d’activité du client suscite des questions quant à l’origine des fonds. Des opérations d’un montant important, inhabituelles ou complexes, des opérations incohérentes avec le profil d’activité ou le profil financier connu du client, des modifications significatives des schémas d’opérations, des fonds reçus de sources auparavant inconnues ou non liées, ou encore une activité impliquant de nouvelles juridictions ou contreparties peuvent obliger la personne assujettie à obtenir des informations complémentaires sur la source des fonds. Dans de telles circonstances, le fait que la SoF ait été établie lors de l’entrée en relation ne suffit pas, à lui seul, à conclure que l’activité actuelle est correctement appréhendée.
Preuves d’onboarding versus nouveaux financements
Cette distinction est particulièrement importante lorsque les preuves de SoF obtenues lors de l’entrée en relation ne portent que sur la constitution initiale ou le financement initial de la structure. Ainsi, un client peut avoir fourni, lors de l’entrée en relation, un relevé bancaire — personnel ou d’entreprise — faisant apparaître qu’un montant déterminé d’épargne ou d’autres fonds était disponible pour constituer ou financer la relation. Cette preuve a pu suffire à établir la source des fonds pertinente au stade de l’entrée en relation. Il ne s’ensuit pas nécessairement, toutefois, que cette même preuve explique de manière adéquate des fonds substantiels reçus par le client ultérieurement de tiers non liés, de nouveaux investisseurs, de prêteurs, de cessions d’actifs ou d’autres sources qui n’avaient pas été identifiées ou envisagées lors de l’entrée en relation.
Évaluation des activités incohérentes et des changements de profil
Dans de telles circonstances, la personne assujettie devrait réévaluer si elle dispose d’une connaissance suffisante de l’origine des fonds sous-jacents à l’activité actuelle. Si les informations existantes expliquent adéquatement les opérations et demeurent cohérentes avec le profil d’activité et de risque du client, des preuves de SoF supplémentaires peuvent ne pas être nécessaires. Si, en revanche, les informations existantes ne fournissent pas une assurance suffisante ou si l’activité actuelle ne peut raisonnablement être conciliée avec les informations détenues au dossier, des diligences complémentaires devraient être entreprises et les informations et pièces justificatives appropriées relatives à la SoF devraient être obtenues et vérifiées lorsque cela est nécessaire.
Le même principe s’applique lorsque la situation ou le profil de risque du client a significativement changé. Un changement de propriété ou de contrôle, d’activité, de situation financière, de profil d’opérations attendu, de notation de risque ou de la nature des contreparties peut obliger la personne assujettie à revoir sa compréhension de la source des fonds de son client. L’objectif n’est pas de créer une exigence administrative consistant à obtenir de manière répétée la même documentation, mais de garantir que les informations détenues par la personne assujettie demeurent suffisamment exactes, pertinentes et fiables pour permettre une surveillance continue efficace.
Résumé des principes pratiques de conformité
En conséquence, l’exigence réglementaire ne doit être interprétée à aucun des deux extrêmes. Il serait inapproprié de conclure que la SoF doit être établie à nouveau pour chaque opération, mais il serait tout aussi inapproprié de conclure qu’elle ne doit être établie qu’une fois, lors de l’entrée en relation, indépendamment de l’activité ultérieure. L’approche appropriée est fondée sur les risques : elle exige de la personne assujettie qu’elle maintienne une connaissance suffisante de la source des fonds se rapportant à la relation d’affaires et qu’elle obtienne ou vérifie des informations de SoF complémentaires lorsque les circonstances le justifient.
Le principe pratique de conformité peut donc être résumé comme suit : la personne assujettie n’est pas tenue d’obtenir de nouvelles preuves de SoF pour chaque opération, mais elle doit être en mesure de démontrer qu’elle dispose d’une connaissance suffisante et d’une assurance raisonnable quant à la source des fonds sous-jacents à l’activité du client. Lorsque les informations de SoF existantes n’expliquent pas adéquatement l’activité actuelle, ou lorsque les opérations ou les schémas d’activité sont importants, inhabituels, complexes ou autrement incohérents avec le profil connu du client, des diligences complémentaires en matière de SoF et les pièces justificatives correspondantes devraient être obtenues lorsque cela est nécessaire.
Dans ce contexte, la finalité de la surveillance continue n’est pas seulement de déterminer si une opération a eu lieu, mais d’apprécier en permanence si l’activité demeure cohérente avec la compréhension qu’a la personne assujettie du client, de son activité et de son profil de risque. La SoF n’est donc ni un exercice ponctuel à l’entrée en relation, ni nécessairement une exigence applicable à chaque opération : elle constitue un élément de l’évaluation continue fondée sur les risques, à réexaminer chaque fois que les circonstances le justifient.
Rishiraj Heerasing, LL.M. in Corporate Law
Le mot de Magellan : pourquoi cela vous concerne-t-il ?
- Constituer ou reprendre une société à Maurice, ouvrir un compte bancaire, investir : la question de l’origine des fonds se pose dès le départ, au moment de l’entrée en relation. Magellan intervient précisément sur ces étapes — constitution de la société, gestion courante et ouverture de son compte bancaire.
- Vous n’aurez pas à justifier chaque opération. La réglementation mauricienne impose une surveillance continue, mais proportionnée au risque : il ne s’agit pas de reconstituer un dossier documentaire à chaque paiement ou virement.
- Un changement de situation, en revanche, appelle un nouvel examen : arrivée d’un nouvel investisseur ou actionnaire, financement par un prêteur, cession d’actifs, fonds reçus de contreparties ou depuis des juridictions nouvelles.
- Le réflexe utile : conserver des justificatifs à jour et signaler en amont toute évolution de votre situation — actionnariat, activité, opérations attendues.
- Pour les professionnels de la conformité, la logique exposée ici est celle du *FSC AML/CFT Handbook* : documenter la connaissance de la source des fonds, sans transformer l’obligation en formalité mécanique.
Cet article est fourni à titre d’information générale et ne constitue pas un conseil juridique.


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